R-15.1, r. 6.2 - Règlement général sur les régimes supplémentaires de rentes

Texte complet
96. Nonobstant l’article 89, 25% de l’actif d’un régime d’une corporation municipale, d’une communauté urbaine ou régionale, ou d’une commission scolaire peut être investi dans les obligations émises par elles.
R.R.Q., 1981, c. R-17, r. 1, a. 96.